5. Le technologiste médical peut, à des fins de greffe de tissus ou dans le cadre de travaux de recherche, prélever des tissus sur une personne décédée.
L’activité professionnelle visée au premier alinéa s’exerce sous la responsabilité d’un directeur médical et conformément à la norme «CAN/CSA-Z900.2.2 Tissus destinés à la transplantation».